Les essaims
La légalité au regard des essaims :
La très vieille loi du 28 septembre 1791 est toujours en vigueur, ne l’oublions pas ; son texte a d’ailleurs été repris par l’article 9 de la loi du 6 avril 1889 du Code rural : Le propriétaire d’un essaim d’abeilles a le droit de s’en saisir tant qu’il n’a pas cessé de le suivre. Autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est posé.
Cet article ne vise que les essaims domestiques, c’est-à-dire provenant de ruches exploitées, car les essaims sauvages, n’appartenant à personne, ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation ; ces derniers peuvent être capturés sans formalité par celui qui a la jouissance du fonds sur lequel ils se sont réfugiés, devenant ainsi sa propriété. Lorsqu’un tiers réclamera un essaim en vertu de l’article 9, il devra être à même, le cas échéant, d’établir qu’il s’agit d’un essaim domestique échappé de son rucher. Cette preuve pourra se faire par les témoins de l’essaimage et la poursuite de l’essaim.
Même si l’essaim se pose dans une propriété voisine, il appartient toujours à l’apiculteur propriétaire qui l’a suivi, c’est ce qu’on appelle le droit de suite. À ce sujet, certains auteurs pensent que le tintamarre dont on avait coutume d’accompagner la sortie d’un essaim autrefois dans nos campagnes avait eu comme origine l’idée de marquer partout l’affirmation par l’apiculteur de la propriété de l’essaim qui s’envolait. Toutefois, le propriétaire de l’essaim ne doit pas, en principe, pénétrer chez un tiers sans son autorisation ; si l’essaim suivi se place dans une propriété close où il est au moins momentanément impossible de pénétrer, l’apiculteur doit se mettre immédiatement en mesure de faire constater son droit de suite par un agent, un garde ou des témoins. Si le propriétaire du terrain était absent pour un certain temps, il est conseillé à l’apiculteur de prendre, en présence du garde champêtre ou du maire, les mesures susceptibles de lui permettre de rentrer le plus tôt possible en possession de son bien qui, d’un moment à l’autre, peut s’envoler et être perdu.
Le propriétaire du terrain ne peut s’opposer à la reprise par l’apiculteur de l’essaim qui lui appartient. L’apiculteur devra évidemment réparer les dégâts qu’il aurait pu occasionner au cours de la récupération et de la cueillette de son essaim.
Notons que le droit de suite dont il est question n’appartient qu’au propriétaire de la ruche d’où l’essaim est sorti. En particulier, il n’appartient nullement à un tiers quelconque qui, voyant un essaim dans les airs, le suit jusqu’à l’endroit où il s’accroche avec l’idée de se l’approprier.
Si l’apiculteur n’a pu suivre son essaim, ce dernier devient sauvage et ne lui appartient plus. Il appartient alors au propriétaire du terrain sur lequel il se pose.